S-40.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
50.1. Un agent des services correctionnels peut demander au gestionnaire responsable que soit imposée une mesure d’isolement préventif à une personne incarcérée:
1°  lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la personne incarcérée dissimule un objet prohibé sur elle;
2°  lorsque la personne incarcérée refuse sans raison médicale qui le justifie d’être soumise à une fouille par balayage corporel dans les circonstances prévues au présent règlement.
D. 5-2007, a. 31; D. 1325-2024, a. 21.
31. Lorsqu’un agent des services correctionnels a des motifs raisonnables de croire qu’une personne incarcérée dissimule des objets prohibés, notamment des drogues, des armes, des stupéfiants ou des médicaments qui ne lui ont pas été prescrits par un médecin ou par un dentiste, il peut demander au gestionnaire responsable que soit imposée à cette dernière une mesure d’isolement préventif.
D. 5-2007, a. 31.